25. Notification (art. 109). Les parties notifient leurs actes de procédure (incluant mémoire ou exposé) à l’appelant et aux seules parties qui ont déposé un acte de représentation par avocat (ou de non-représentation).
L’appelant reproduit sur l’endos de sa déclaration d’appel le second alinéa de l’article 358 du Code de procédure civile ainsi que le premier alinéa (ci-dessus) de l’article 25 et l’article 30 du Règlement de procédure civile de la Cour.
Décision 2015-12-10, a. 25.